5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède, au terme d’une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 5 ans, des habiletés et des connaissances équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement, pris en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’un candidat, il est tenu compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2° le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes en technologie de laboratoire médical ou dans un domaine connexe;
3° la nature des cours suivis, leur contenu et les résultats obtenus;
4° les stages de formation supervisés qu’il a effectués en technologie de laboratoire médical de même que les autres activités de formation ou de perfectionnement qu’il a suivies;
5° le nombre total d’années de scolarité qu’il possède.
D. 470-2006, a. 5; D. 424-2008, a. 2.